Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Louis XIV au jour le jour

04 mars 1710: le Roi détermine le rang des Princesses du Sang

4 Mars 2015 , Rédigé par YANN SINCLAIR Publié dans #Journal secret du Roi

Je fis un règlement pour établir avec exactitude le rang des princesses afin de supprimer toute contention

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis XIV règlemente le rang des [b]princesses du sang, pour établir avec exactitude et afin de supprimer toute prétentions, contestations et problémes d'étiquette devenus récurents à la Cour , notamment entre les princesss de sang de naissance et ses filles naturelles devenues princesses par mariages.

A la Cour , la place des princes est indiqué suivant son titre et/ou son rang qui sont fixés par son ordre de naissance par rapport à la famille royale.


Les rangs des coutisans est plus difficile à définir car il dépendait de plusieurs crières : soit par l'ancienneté de sa Maison ou de sa famille, soit par son titre, soit par sa charge.

REGLEMENT ETABLI PAR LOUIS LE 12 MARS 1710[/b]

 
I. Les Filles de France, mariées ou non mariées, conserveront entre elles et avec les femmes des Fils de France, le rang que leur naissance ou celle de leur mari leur donne.

II. Par le mot de Fils et Filles de France, Sa Majesté entend, non seulement les Enfants du Roi, mais aussi tous ceux qui sont de la ligne directe aînée et héritière présomptive de la Couronne.

III. Les Femmes des Petits-fils de France auront rang avant les Petites Filles de France, quand même celles-ci seraient filles aînées, et les autres femmes des cadets.

IV. Les Femmes des Petits-fils de France garderont entre elles le rang de leurs maris.

V. Les Petites Filles de France non mariées tiendront entre elles le rang que leur naissance leur donne, par rapport à la descente de l’aînée et à la proximité de la Couronne.

VI. Si une Petite Fille de France se trouve mariée à un prince de rang inférieur aux Petits-fils de France, elle jouira du rang de sa naissance avec les Petites Filles de France non mariées, pourvu, toutefois que le Roi le lui ait conservé

VII. Les Petites Filles de France non mariées auront rang avant les princesses du Sang

VIII. Les femmes des Princes du Sang auront rang avant les Princesses du Sang non mariées quand même celles-ci seraient filles d’un prince aîné du mati des Princesses du Sang mariées.

IX. Les femmes des Princes du Sang garderont entre elles le rang de leurs maris.

X. Les princesses du Sang mariées garderont entre elles le rang de leur naissance suivant le droit d’aînesse de la branche dont elles descendent, en sorte même que cette aînesse se perpétue dans la branche et que la princesse sœur de celui qui se trouvera de la branche ne puisse passer qu’après la fille de cet aîné ; et ainsi du reste.

XI. Les princesses du Sang, mariées à un prince ou autre de rang inférieur au prince du Sang non mariées, pourvu néanmoins que la loi leur ait conservé leur rang de princesse du Sang

Un brevet, daté du 13 mars conservait à la duchesse du Maine (Anne Louise Bénédicte de Condé) son rang de princesse du Sang.


 


L’etat glorieux et florissant de la famille royale en 1698



Sources : Notice du musée impérial Eudore Soulié / Etat de la Maison de Bourbon en 1977

Catégorie : Etiquette
 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article