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Louis XIV au jour le jour

1er janvier 1663: Les membres des maisons royales de la cour de France

1 Janvier 2017 , Rédigé par Louis XIV au jour le jour Publié dans #La Cour du Roi à Versailles

CHAPITRE X

 

Du Sur-Intendant des Bâtimens, des Intendans, Architectes, &c. et des Maisons Royalles

 

Ensuite des Plaisirs de sa Majésté, nous pourrons parler du Sur-Intendant des Bâtimens, des Intendans, Architectes, &c.

 

Premiérement il y a  Monsieur Antoine Ratabon, Sur-Intendant & ordonateur général des Bâtimens des Maisons Royales, Jardins, & Tapisseries de sa Majésté, Ars & Manufactures de France.

seigneur de Trémemont Chevalier, conseiller du Roy en ses conseils
directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture

surintendant & ordonnateur général des bâtiments de Sa Majesté, arts & manufactures de France

Né en 1617

Décédé le 12 mars 1670 à Paris (rue de Richelieu) à l'âge de 53 ans

Inhumé le 13 mars 1670 à Paris (Saint-Eustache, puis en l'église des Pères jacobins de la rue Saint-Honoré)

  
Parents

 

Quatre Intendans des Bâtimens servans par ann

 

 

En 1662. M. Varin.

 

En 1663. M. le Veau.

 

En 1664. M. Gayonet.

 

En 1665. M. de la Motte.

 

Trois Controleurs des Bâtimens la charge de Quatriennal réunie. 

 

En 1662. M. Petit.

 

En 1663. M. des Nots.

 

En 1664. M. le Nôstre.

 

Trois Trésoriers, la Charge de Quatriennal réunie.

 

En 1662. M. le Bégue.

 

En 1663. M. de la Planche.

 

En 1664. M. le Ménéstrel.

 

Du Châsteau du Louvre, & des autres Maisons Royalles.

 

Ce Château a esté appellé Louvre c’est à dire l’œuvre par excellence, & le Chef-d’œuvre d’Architecture.

Ce fut Philippe Auguste qui fit bâtir le Louvre l’an 1214. duquel bâtiment, il restoit encore la Tour ferrée qui estoit au milieu de la Cour : & que François I. fist abatre en l’année 1528. pource qu’elle empeschoit les veuës du Château.

 

L’an 1364. Charles V. fist acroître & rebâtir ce Château, dont il reste encore les Vestibules. François I. vers l’an 1545. fist commencer la grande Salle du Louvre, laquelle Henry second fit parachever en 1548.

 

Henri IV. a fait faire les belles & longues Galleries du Louvre qui vont aux Tuilleries, & toute la Gallerie des Peintures, brulée par un incendie arrivé le 6. Février 1661 ce qui endommagea aussi une partie des longues Galleries de sur l’eau.

 

Ce fust Catherine de Médicis, qui fist bâtir l’apartement qui est vis-à-vis le jardin des Tuileries en 1564.

 

Loüis XIII à fait bâtir l’autre côsté de la cour qui est à main droite en entrant : & la continuation depuis le gros dome du milieu, où en bas se tient le Conseil Privé.

 

Loüis XIV. heureusement régnant, fait à présent achéver ce mesme côsté : & a fait faire sa Chapelle dans le gros dome, comme nous avons dit au Chapitre du Grand Aumôsnier, page 13.

 

Il a aussi fait bâtir un dome à l’encogneure de sa Chambre & de la Gallerie des Peintures, qui est maintenant rebastie & plus large qu’elle n’estoit.

 

Il a fait faire la Salle des Machines vers les grandes Ecuries : Et fait continuellement travailler à l’enceinte de la premiére cour du Louvre, pour le Portail & autres appartemens.

 

Il y a au Château du Louvre, comme aux autres Maisons Royales, un Capitaine du Château, qui est Monsieur Seguin : qui porte pour armes, de gueulles à deux chevrons d’argent, acompagnez de trois Croix de mesme, deux en chef, une en pointe ; au chef d’or.

 

Le Lieutenant à la Capitainerie, M. Seguin de Levigny son fils.

 

Ce Capitaine & son Lieutenant, préstent le Serment entre les mains de Monsieur le Chancelier.

 

Il y a au Château, des Gardes & Morte-payes, qui portent les couleurs du Roy.

 

Un Concierge, des Portiers, Garde-Horloge, qui sont entretenus & payez, & joüissent des Priviléges.

 

Deplus il y a un Chapelain qui dit la Messe au Château, qui est M. l’Abbé du Pont, & deux Clercs.

 

Vous remarquerez que la Justice de la Varenne du Louvre se tient toujours au Château dans la Salle des Suisses.

 

Capitaines des autres Maisons Royalles aux environs de Paris.

 

Du Louvre, M. Seguin & son fils à survivance.

 

De S. Germain en Laye, M. le Comte du Lude.

 

Il y a aussi un Chapelain à ce Château, qui est M. de Beaumont : & deux Clercs.

 

De Fontainebleau, M. le Marquis de S. Herem voy page 223.

 

De Compiégne, M. [nom]

 

De Vincennes, M. le Duc Mazarin, & sous luy M. de Marsac.

 

De Versailles, M. Bloüin Premier Valet de Chambre. 

 

 

De Monceaux, M. le Duc de Trêsmes.

 

De Chantilly, M. [nom] 

 

 

CHAPITRE XI.

 

Du Sécretaire de la Maison & de tous les Trésoriers qui en payent les Officiers.

 

Le Sécretaire de la Maison, Messire Henry de Guénégaud, Sécretaire d’Estat qui a comme Sécretaire de la Maison du Roy 3000. l. de gages, & comme Sécretaire de la Chambre, aussi bien que les autres Sécretaires d’Estat 1200. l. nous mettrons ses Armes cy-aprés, en parlant des quatre Sécretaires d’Estat.

 

Son Premier Commis est M. Thonier, qui a pour ses gages de la Maison en cette Qualité. 900. l.

 

Suivant l’ordre de tous les Estats, les Trésoriers se mettent aprés toute la Maison.

Premiérement, les trois Trésoriérs de l’Epargne (le Quatriennal réuny) les-quels payent tous les autres Trésoriers en argent comptant ou en assignations, &c. comme nous dirons plus amplement quand nous parlerons des Finances.

 

Ces trois Trésorieres sont M. Nicolas Jeannin de Castille. Monsieur de Guénégaud, frére du Sécretaire d’Estat, & M. Massé Bertrand sieur de la Basiniére.

 

Ces Charges de Trésoriers de l’Epargne, à présent que la Chambre de Justice est établie, sont éxercées par commission par d’autres persones.

 

Les autres Trésoriers sont, Le Trésorier général des offrandes, Aumônes & devotions du Roy, dont il y a quatre Charges possédées par un seul qui est M. de Cyrano.

 

Ce Trésorier n’a point de Controlleur. 

 

  Les trois Trésoriers généraux de la Maison du Roy, qui servent par année l’un aprés l’autre.

 

En 1662.

 

En 1663.

 

En 1664. M. Cadeau. M. Lamy. M. de Beaumont.

 

Et ainsi tour à tour.

 

Ils font serment de Fidélité entre les mains du Grand Maître de la Maison. 

 

Le Controlleur Ancien & Triennal Monsieur Barbotteau. Le Controlleur Alternatif, Monsieur Chauvelin. Le Controlleur Quatriennal, Monsieur Chastelier. Quatre Charges de Trésorier des menus plaisirs du Roy, qui reçoivent châque mois les 12000. l. ou plus, pour les menus plaisirs de sa Majésté : car cela monte quelquefois à 17155. l. M. d’Aligre à présent les posséde toutes. Les Trésoriers de l’Argenterie, dont il y a quatre Charges, possédées par M. Prélabé & M. Turlin, qui en ont chacun deux. Ils payent la dépense des habits & ameublemens de sa Majésté, & les droits d’habillemens de plusieurs Officiers, &c. Les Intendans & Controlleurs de l’argenterie & des menus, M. de Launay sieur du Verger, & M. Gaboury. Les Maîtres de la Chambre aux deniers & Controlleurs généraux, nous les avons mis cy- devant à la page 23. Deux Trésoriers des Ecuries, M. Maugis, Baron des Granges, & M. Louvet [235] qui ont réuny à eux deux les Charges d’Ancien, d’Alternatif, de Triennal & de Quatriennal. Ils payent toute la dépense des Ecuries & les Officiers qui y servent, &c. Un Controlleur de la dépense des Ecuries M. Martin.

 

  Quatre Trésoriers de châque Compagnie des Gardes du Corps, qui sont en tout douze Charges, outre les Quatriennaux réunis. Leurs Controlleurs. Trois Trésoriers des cent Suisses. Leurs Controlleurs. Trois Trésoriers de la Prévôsté de Hôstel, outte [outre] le Quatriennal, p. 161. Leurs Controlleurs. Trois Trésoriers du Régiment des Gardes François, page 168. Et leurs Controlleurs. Trois Trésoriers du Régiment des Gardes Suisses : Et leurs Controlleurs, page 175. Trois Trésoriers des Gens-d’armes page 180. Les Trésoriers des autres Compagnies, des Chevaux légers, des grands  & petits Mousquetaires, des Gentilshommes au bec de Corbin, &c. Et leurs Controlleurs. Trois Charges de Trésoriers des Chasses & de la Vénerie, possédées par Messieurs de Bourlon ; & celle de Quatriennal, par M. Quentin. Leurs Controlleurs. Trois Trésoriers des bâtimens. p. 228. Les Trésoriers des Guerres, ceux de l’extraordinaire des Guerres. Leurs Controlleurs, &c. Ces Trésoriers reçoivent leur argent à l’Epargne de mois en mois ; Les Trésoriers des Gardes du Corps toutes les semaines : & pour les assignations, on ne les paye qu’à la fin de l’année. Vous remarquerez que les gages & & [doublon] apointemens des Officiers, ne sont point sujets à saisie, & ne peuvent estre arrestez entre les mains des Trésoriers : comme il a esté jugé par plusieurs Arrests, & encore par un Arrest du Conseil privé, du 5 Juin 1657. 

 

CHAPITRE XII.

 

Marchands & Artisans Privilégiez suivans la Cour, & qui la fournissent de toutes sortes de Marchandises.

 

Premiérement, 20. Marchands vendeurs de vin en gros & en détail. 41. Cabaretiers. 2. Libraires. 20. Bouchers. 26. Tailleurs. 26. Poulaillers, Rotisseurs, & Poissonniers. 26. Merciers, Joüailliers, Grossiers. 14. Cordonniers. 6. Apotiquaires. 10. Selliers. 12. Chercuitiers. 12. Proviseurs de foin, paille & avoine. 8. Patissiers. 8. Lingers. 9. Carleurs de souliers. 10. Boulangers. 10. Verduriers Fruitiers 8. Fourbisseurs. 3. Eperoniers. 8. Pelletiers. 9. Gantiers Parfumeurs. 8. Chandeliers. 6. Corroyeurs Baudroyeurs. 6. Brodeurs. 8. Passementiers. 4. Verriers. 2. Vendeurs de pain d’espice, & d’amydon.  2. Plumassiers. 4 Chirurgiens. 4. Quinquailliers. 4 Découpeurs Esgratigneurs. 4. Espiciers Confituriers. 6. Ceinturiers. 4. Frippiers. 5. Chapeliers. 2. Horlogers. 2. Orphévres 6. Revendeurs de bas de soye & de laine. 2 Parcheminiers. 2. Vertugadiers. 14. Cuisiniers pour festins & travailler aux maisons. 8. Violons 4. Armuriers. 6. Arquebusiers. 2 Menuisiers. 2. Peintres. 2. Doreurs & Graveurs. Ces Marchands sont pourveus par le Prévost de l’Hôtel Grand Prévost de France, qui est Juge, gardien & conservateur des Privilégiez. Et dans leurs Lettres il est dit qu’ils sont francs, quittes & éxempts de tous Ponts, Ports, Passages, Entrées, Issuës, Gabelles & autres Droicts & Imposts quelconques. Il y a un Chapelain de la communauté de tous ces Marchands Privilégiez suivans la Cour, qui leur dit la Messe tous les Dimanches. Vous remarquerez que tous ces Marchands & Artisans Privilégiez, mesme ceux de la Garderobe du Roy & autres Maisons Royales, ne peuvent joüir de leurs Priviléges ; que du jour auquel leurs Lettres auront esté enregistrées au Greffe de la Prévôsté de l’Hôstel. Ainsi qu’il a esté jugé par Arrest du Conseil & du Grand Conseil. Il y a encore quelques Marchands couchez sur l’Estat : entre lesquels sont M. Cramoisy, Directeur de l’Imprimerie du Louvre, Ancien Echevin. M. Ballard, Imprimeur pour la Musique, &c. Avant que de finir ce Chapitre des Privilégiez, vous sçaurez qu’il y a encore Les Vetérans : qui aprés avoir longtemps servy & ayans quitté leurs Charges ; ne laissent pas que de joüir des Priviléges comme s’ils estoient encore Officiers. Comme quelques Barbiers du Roy, qui joüissent à présent du Privilége de Vét[e]ran & tiennent Boutique ouverte, &c.

 

CHAPITRE XIII.

 

Des Priviléges des Commansaux de la Maison du Roy, & des autres Maisons Royalles.

 

De toute ancienneté les Officiers domestiques & Commansaux de la Maison du Roy, & des autres Maisons Royalles, ont joüy de plusieurs Priviléges & immunitez : mais comme il seroit trop long de vouloir rapporter tous les Arrests & Déclarations qui ont esté données & reïtérées plusieurs fois en confirmation de leurs Priviléges ; nous allons cotter les plus récens, qui serviront autant comme si nous les écrivions tout au long.

 

Priviléges communs à tous les Officiers.

 

Premiérement, pour l’éxemption des Tailles, quoique ce Privilége ait esté  quelquefois supendu en temps de guerre, il a esté nouvellement rétably par l’Arrest du 26. Novembre 1643. vérifié en la Cour des Aydes le 10. Decembre de la mesme année, qui les éxempte des Tailles, Taillon, Subsistances, Creuës extraordinaires, &c. pour ce qui vient de leur creû. Mais il faut que celuy qui desire joüir de l’éxemption, tire un extraict de son employ sur l’Estat qui est à la Cour des Aydes, qui sera signé du Greffier de la Cour en la maniére acoûtumée : & qu’il le fasse enregistrer au Bureau de son Eslection & publier à sa Paroisse. Voicy les paroles de l’Arrest. Ayans considéré que ce seroit en quelque sorte ravaler le lustre de la Maison Royale & de nostre sang, de retrancher les Priviléges des Officiers : & de les priver de cette marque d’honneur que nous devons à la tendresse de leur affection, & à la fidélité de leurs services. A CES CAUSES, nonobstant l’Edict de Novembre 1640. Déclarons que tous nos Officiers Domestiques & Commansaux, les quatre Compagnies des Gardes de nostre Corps, les Archers de la Prévôsté de nostre Hôstel, les cent Suisses de nostre Garde, les Officiers de nos Ecuries, Vénerie, Fauconerie & Louveterie : Ceux de la Reine Régente nostre tres-honorée Dame & Mere ; de la feuë Reine Marie, nostre tres- honorée Dame & Ayeule, de nostre tres-cher Frere le Duc d’Anjou, de nostre tres-cher Oncle le Duc d’Orleans & de nostre tres-chere Tante la Duchesse d’Orleans sa femme, à présente vivante, & de la défuncte ; de nostre tres-chere Cousine sa Fille, & de nôtre tres-tres-cher Cousin le Prince de Condé, de nos Compagnies de Gens-d’armes, & de Chevaux Legers, composées de deux cens hommes chacune, la Compagnie des Mousquetaires à Cheval de nostre Garde, & de celle des Gardes du Corps de nostredite Dame & Mere, dénommez & compris és Estats qui seront par Nous arrestez & contresignez de nostre Sécretaire d’Estat, & de nos commandemens, ayant le département de nostre Maison, joüissent des Priviléges & Exemptions à eux concédez & octroyez de tout temps & ancien-neté, à cause de leurs services : Ensemble leurs veuves pendant leur viduité. Entendons neanmoins, que si aucuns desdits Officiers font trafic de marchandise & tiennent hostelleries, ou fassent valoir plus d’une ferme à eux appartenant par leurs mains, ou tiennent des Fermes d’autruy, soit en leur nom, ou de leurs domestiques ou valets, qu’ils soient taxez à nos Tailles en chacune des Paroisses, ou seront les biens & héritages qu’ils feront valoir. Déclaration du Roy donnée à Poitiers au mois de Janvier 1652. par laquelle sa Majésté dit, nous confirmons par ces présentes tous les Priviléges, franchises, libertez, immunitez, exemptions, affranchissemens acordez aux Officiers des Maisons Royales employez aux Estats de la Cour des Aydes, & à leurs veuves durant leur viduité : Voulans qu’ils soient d’oresnavant tenus quittes & éxempts de toute maniéres de contributions, soit empruns généraux ou particuliers, faits ou à faire, tant par Nous que par les Villes de ce Royaume : semblablement pour la fourniture  des vivres & munitions pour la guerre, fortifications, réparations, frais & conduites, Tailles, Aydes, & impositions quelconques ; du quatriéme, huitiéme, dixiéme & autres droicts ; & courte-pinte, octrois, guets, gardes des portes & murailles, entrées des villes & des subsides, des anciens cinq sols des portes, ponts & passages, fournitures d’étappes, de logemens de guerre, tant de piéd que de cheval, contributions de nos ban & arriere-ban, fouchet, traites foraines, péages & passages de toutes choses de leur creû, & de tous autres subsides, deus, charges, subventions généralement quelconques, faits ou à faire, en quelque sorte ou ocasion que ce soit ; quoiqu’il ne soit icy par le menu spécifié & déclaré. Tous les Officiers du Roy & des Maisons Royalles ne joüissent point de ce Privilége, s’ils ne sont employez sur les Estats qui sont au Greffe de la Cour des Aydes & en la Chambre Comptes. Ils sont Exempts du droit d’Aydes, pour les vins provenant de leur crû, par Arrest du Conseil d’Estat du 16. Dé- cembre 1654. Par Arrest du Conseil d’Estat, du 20. Janvier 1644. le Roy n’entend faire joüir des Priviléges & éxemptions des Tailles, que les Officiers qui servent actuellement & qui reçoivent gages & apointemens : & non un grand nombre d’Officiers honoraires, & qui ont obtenu des Brévets d’aucuns Offices, qui ne rendent aucun service, & sans gages ; ny les Gardes plaines, des Chasses & des Bois ; lesquels sa Majésté veut estre taxez aux Tailles : excepté les Gardes des Chasses de Saint Germain, Fontainebleau, Blois, Limours, Montl’hery & Boisgency. Il y a quantité d’Arrests qui disent tous presque la mesme chose : l’Arrest du Conseil d’Estat du 14. Mars 1654. maintient les Officiers du Roy, ceux de la Reine-Mere, de Monsieur le Duc d’Anjou, & de Monsieur & Madame Duc & Duchesse d’Orléans, éxempts de Tailles, Taillon, Subsistance, Estappes, Ustancilles, & autres charges publiques. Il y a encore différens Arrests & Déclarations donnez en faveur de la Maison de la Reine Mére en particulier & de cel- le de Monsieur le Duc d’Anjou : ou pour quelques-uns de leurs Officiers, & aussi pour ceux de Monsieur le Duc d’Orleans, &c. Déclaration du Roy du dernier Janvier 1647. registrée en la Cour des Aydes le 19. Mars de la mesme année ; portant restablissement des Priviléges & Exemptions des vétérans & des veuves des Officiers des Maisons Royales, comme en joüissent les commensaux de sa Majesté. Déclaration du Roy du mois de Juillet 1653. par laquelle il est dit que les Officiers possédent pleinement leurs charges, sans que leurs cohéritiers y puissent prétendre quoy que ce soit, ny sur leurs gages ny sur la valeur de leurs charges ; lesquelles estant en la seule & entiére disposition du Roy, ne peuvent estre réputées de la nature des biens qui doivent estre en partage dans la succession des Familles, &c.  Pour ce qui est de la Préséance des Officiers du Roy, & du rang qu’ils doivent tenir aux assemblées publiques ou générales, & particulieres ; Nos Rois par  leurs Déclarations & Arrests ont ordonné qu’ils marcheront & se mettront immédiatement aprés les Conseillers des Baillages, Sénéchaussées & Siéges Présidiaux : auparavant les Officiers des Eléctions, Gréniers à Sel, Juges non Royaux & tous autres inférieurs en ordre ausdits Conseillers. Ainsi l’a ordoné Henry IV. par sa Déclaration du 22. Mars 1605. en faveur des Valets & Officiers de la Chambre, Cabinet & Antichambre. Loüis XIII par sa Déclaration du 27. Juillet 1613. en faveur des Maréchaux des Logis, Fouriérs du Corps & Fouriérs ordinaires de sa Majésté : & par ses Lettres Patentes du 12. Février 1618. données en faveur des Gardes du Corps : & par Arrest du grand Conseil en datte du 27. May 1630 & plus nouvellement par un autre du 29. May 1653.  

 

Priviléges des Chirurgiens.

 

Déclaration du Roy en faveur de ses Chirurgiens, premier, ordinaire, & huit ordinaires servans par quartier : qu’ils pourront tenir ou faire tenir Boutique,  enseigne de Chirurgien, où seront les Armes du Roy, exclusivement à tous autres Barbiers, Chirurgiens. Deffences à eux de les troubler, à peine de trois mil livres d’amende & de tous dépens dommages & intérests en cas de contravention. Donné à Paris le 27. Aoust l’an de grace 1637. & de nôtre régne le 27. Signé LOVIS, & plus bas, DE LOMENIE. Et à côsté écrit l’enregistrement au Parlement de Paris le 28. Mars 1637. Collationé Farcete. Arrest de vérification en Parlement le 18. Juillet 1637. Déclaration de la Reine pour ses quatre Chirurgiens, du 20. Octobre 1638. Arrest de Vérification du 2. Avril 1636. Déclaration de feu Monsieur d’Orléans pour cinq de ses Chirurgiens, du 26. Février 1638. Arrest de vérification du 7. Septembre 1638. Déclaration de feu Monsieur le Prince pour quatre de ses Chirurgiens du 29. Janvier 1639. Arrest de vérification du vingt-troisiéme Mars 1639.  Autre Arrest de la dite Cour pour les Maîtres Chirurgiens de Paris, portant Confirmation desdites Déclarations de 1642. Arrest du 12. Février 1642. cy-dessus datté.

 

Priviléges des Gardes du Corps, &c.

 

Arrest du Conseil privé du 27. Juin 1651. contre la Cour des Aydes de Roüen, par lequel aprés plusieur poursuites, les Gardes du Corps du Roy sont maintenus en leur Qualité d’Ecuyers, & dans leur Exemption de Tailles & de toutes autres impositions, &c. Un semblable Arrest du Conseil d’Etat, du 4. Juin 1653. a esté rendu en faveur des Gardes de la Porte.

 

Autres Priviléges pour tous les Officiers du Roy, & des Maisons Royales.

 

 

Tous les Officiers du Roy & des Maisons Royalles, sont nobles par leur Charge, s’ils ne le sont d’ailleurs : & ils peuvent prendre un Casque Timbré au  dessus de leurs armoiries. On dit tous les Officiers, c’est à dire, peu exceptez, dont le ministére est trop ravalé. Tous les Officiers des Sept Offices, de la Chambre, &c. servent toûjours l’Epée au costé, à moins qu’elle ne leur soit incommode ; & la portent toûjours. La plupart des Officiers prennent la qualité d’Ecuyer, s’ils sont d’épée, ou bien de Conseiller : & se disent Ordinaires, quoiqu’ils ne servent qu’un quartier. Ils joüissent de tous les Priviléges de Noblesse, Sauvegarde, Exemptions de Tailles, & autres droits, Committimus, &c. comme vous avez veu cy dessus.  Aprés la Maison du Roy, suivent les Maisons Royales qui sont dressées à l’instar de celle du Roy, & ont de semblables Officiers.

 

 

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